Décret de 1902 signé par Emile Loubet, président de la IIIème République

 

Nous reproduisons ci-dessous le texte intégral du décret.

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture,

Vu les pièces des enquêtes auxquelles ont été soumis, en exécution de la loi des 21 juin 1865 – 22 décembre 1888, les projets, plans périmétraux et états parcellaires et nominatifs relatifs à la constitution en association syndicale autorisée des propriétaires intéressés à l’exécution et à l’entretien des travaux de curage, d’approfondissement, de redressement et régularisation des canaux d’hortillonnages, en amont d’Amiens, des dérivations, bras de décharge et fossés d’assainissement, ouverts dans un intérêt général qui dépendent de ces canaux dans les communes de Longueau, Camon, Rivery et Amiens ;

Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des intéressés tenue le 24 juin 1900 et duquel il résulte que les conditions de majorité prévues par l’article 12 de la loi précitée n’ont pas été remplies ;

Vu le projet de décret dressé par les Ingénieurs du service hydraulique de la Somme les 4-6 février 1901, en vue de la réglementation du curage des canaux ci-dessus désignés, par application de l’article 26 de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi des 21 juin 1865 – 22 décembre 1888 ;

Ensemble le plan des lieux indiquant les propriétés et usines qui sont présumées devoir profiter des travaux ;

Vu les pièces des enquêtes auxquelles ledit projet de décret a été soumis, du 25 février 1901 au 17 mars suivant, dans les communes intéressées ;

Vu les rapports des ingénieurs, en date des 1er-4 mai 1901 ;

Vu l’avis du Préfet en date du 17 mai 1901 ;

Vu la loi du 16 septembre 1807 et la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 (article 26) ;

Vu les décrets des 9 mars 1894 et 14 novembre 1899 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

 

 

DECRETE :

Article premier – Il sera pourvu dans les conditions indiquées ci-après, sur le territoire des communes de Longueau, Camon, Rivery et Amiens, dans le département de la Somme ;, à l’exécution des travaux de curage, d’entretien et de faucardement des canaux d’hortillonnages en amont d’Amiens ci-après désignés :

Rieu des Hospices, des aires de Saint-Pierre, du marais de Moyenneville, des Jacobins, de la Solitude Gresset, du Marais des Ilots, de la Fourche, du Malaquis, de l’Agrapin, à Galets, de la Cauchiette, du Peuple, de l’Abreuvoir, d’Orange, du Montplaisir, du Château, du Grand Fossé, des Aulnois, de la terre d’Agnère, de la Basse Boulogne, Dubois de la Creuse, du Marais à Cailloux, du Marais Neuf, de Longnierre, à Cavenne, petit rieu de la Montée, grand rieu de la Montée, rieu de la Crosse, du Gouverneur, Daniel, de Clermont, grand rieu de la Herde, rieu de la Cressonnière, du Pré aux chevaux, petit rieu de la Herde, rieu de la Fontaine, du Pouchet, du Pré Delcourt, de la Ville, des Pêcheurs, de la République, de la Fossette, de l’eau des Prévôts, des Disputes.

Art. 2 – Le périmètre des terrains intéressés au curage est indiqué par un liseré vert sur le plan général sus-visé.

 

TITRE PREMIER

Art. 3 – Nomination et composition de la Commission exécutive. – Le Préfet nomme parmi les propriétaires territoriaux, une Commission de neuf membres, à l’effet de concourir, sous son autorité, à la détermination des travaux et aux mesures propres à assurer leur bonne exécution, ainsi que la répartition et le recouvrement des dépenses.

Le siège de la Commission est fixé à Amiens.

Art. 4 – Durée et fonctions des membres de la Commission exécutive et renouvellement périodique – Les fonctions des membres de la Commission nommés comme il est dit à l’art. 3, durent neuf ans, cependant, à la fin de la troisième et de la sixième année, les commissaires nommés pour la première fois sont renouvelés par tiers.

Lors des deux premiers renouvellements, les membres sortants sont désignés par le sort ; à partir de la neuvième année et de trois en trois ans, les membres sortants sont désignés par l’ancienneté.

Les membres peuvent être indéfiniment renommés et continuent leurs fonctions jusqu’à leur remplacement.

Art. 5 – Remplacements partiels – Tout membre de la Commission, nommé comme il est dit à l’art. 3, qi, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le Préfet, sur la demande de la majorité absolue des autres membres de la Commission.

Tout membre de la Commission qui viendrait à décéder ou qui aurait cessé de satisfaire aux conditions qu’il remplissait lors de sa nomination, sera remplacé par le Préfet.

Les fonctions du membre ainsi nommé, ne dureront que le temps pendant lequel le membre qu’il remplace serait lui-même resté en fonctions.

Art. 6 – Nomination du Directeur, du Directeur-adjoint et du Secrétaire – Le Préfet désigne l’un des membres de la Commission exécutive, pour remplir les fonctions de directeur et un adjoint qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Les membres de la Commission nomment un secrétaire parmi eux ; il peut être remplacé à toute époque par la Commission.

Art. 7 – Membres suppléants – Les membres titulaires ne peuvent se faire représenter aux réunions de la Commission, par des mandataires ; pour les remplacer, en cas d’absence, deux membres suppléants seront nommés de la même manière et en même temps que les membres titulaires.

Art. 8 – Fonctions du Directeur – le Directeur est chargé de la surveillance générale des intérêts que la Commission exécutive a mission de sauvegarder et de la conservation des plans, registres et autres papiers, relatifs à l’exécution des travaux. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le Directeur adjoint et, à défaut de celui-ci, par le plus âgé des membres de la Commission.

Art. 9 – Réunion de la Commission – La Commission exécutive fixe le jour et l’heure de ses réunions. Elle est convoquée et présidée par le Directeur. Elle se réunit toutes les fois que les besoins du service l’exigent, soit en vertu de l’initiative du Directeur, soit sur la demande du tiers au moins de ses membres, soit sur l’initiative du Préfet.

Art. 10 – Délibérations de la Commission – Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les délibérations de la Commission sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par lettre à domicile, plus de la moitié y a pris part.

Néanmoins, lorsqu’après deux convocations faites à quinze jours d’intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les membres de la Commission ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la deuxième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le Directeur. Elles sont signées par les membres présents à la séance ou portent mention des motifs qui les ont empêché de signer.

Copie est adressée au Préfet dans la huitaine.

Les délibérations qui comporteraient des engagements financiers, ne pourront être exécutées qu’après l’approbation du Préfet.

Art. 11 – Fonctions de la Commission – La Commission exécutive est chargée :

1° D’assurer l’exécution des travaux de curage, d’entretien et de faucardement spécifiques à l’art. 1er du présent décret, sous l’autorité du Préfet et la direction des Ingénieurs ;

2° D’examiner les projets dressés par les Ingénieurs et de signaler les modifications dont ils pourraient être susceptibles ;

3° De statuer sur le mode à suivre pour la marche des travaux et de passer les adjudications et marchés nécessaires pour leur exécution ;

4° De nommer les agents auxquels sera confiée la surveillance des travaux ; de fixer le traitement de ces agents ;

5° De dresser l’état de répartition des dépenses à imposer aux propriétaires de terrains, intéressés aux travaux de curage et de faucardement ;

6° De délibérer sur les emprunts qu’elle jugera nécessaires à l’exécution des travaux, de voter et de contracter ces emprunts qui devront, au préalable, être autorisés par l’Administration supérieure ou par le Préfet, suivant qu’ils porteront ou non à plus de 50 000 fr., la totalité des emprunts conclus par la Commission, pour le compte des intéressés ;

7° De contrôler et de vérifier les comptes présentés annuellement par le receveur chargé du recouvrement des taxes et du paiement des dépenses ;

8° De veiller à ce que les conditions imposées pour l’établissement des barrages et des prises d’eau soient strictement observées ; de provoquer au besoin la répression des infractions aux lois et règlements qui régissent la police des cours d’eaux ;

9° Enfin de donner un avis et de faire des propositions sur tout ce qu’elle croira utile aux intérêts dont elle est chargée, à ceux des propriétaires riverains et à l’exécution des travaux.

 

 

TITRE II

Curage, Faucardement, Rédaction et Exécution des Projets.

 

Art. 12 – Epoque des curages – Le curage à vieux fonds et à vieux bords des cours d’eau et des fossés désignés dans l’article 1er aura lieu aux époques qui seront fixées par le Préfet, sur la proposition de la Commission exécutive et l’avis des Ingénieurs.

Art. 13 – Définition et limite des curages – Le curage comprendra les travaux nécessaires pour ramener les différentes parties des cours d’eau à leurs largeurs et à leurs profondeurs naturelles.

En cas de difficultés, ces largeurs et ces profondeurs pour les diverses parties des cours d’eau et des fossés, ainsi que les dimensions des digues existantes et de celles qu’il y aurait lieu d’établir à l’aide des produits des curages, seront reconnues et constatées par arrêté du Préfet, après enquête de quinze jours dans chacune des communes intéressées sur la proposition de la Commission exécutive et d’après le rapport des Ingénieurs.

Art. 14 – Faucardement – Indépendamment des curages, un faucardement général sera fait une fois par an , sans préjudice des faucardements extraordinaires qui pourront être ordonnés par le Préfet, sur la proposition de la Commission exécutive et l’avis des Ingénieurs 

Art. 15 – Rédaction des projets – Les projets de curage et de faucardement seront rédigés par les Ingénieurs. Ils seront soumis à la Commission exécutive et approuvée par le Préfet.

Sous la réserve de la faculté attribuée aux riverains par l’article 16, les travaux seront exécutés à l’entreprise au rabais, après l’adjudication publique, ou en régie.

Art. 16 – Détails d’exécution des travaux par les riverains – La Commission exécutive fera connaître dans chaque commune par voie de publication et d’affiches, dix jours au moins à l’avance, le délai pendant lequel les riverains auront la faculté d’exécuter eux-mêmes les travaux prescrits au droit de leurs propriétés.

A l’expiration de ce délai, un procès-verbal de récolement constatera les travaux exécutés par chaque riverain, avec leur évaluation en argent au prix de l’adjudication ou du projet.

Ce procès-verbal sera dressé par l’Ingénieur de l’arrondissement ou son délégué, en présence du directeur de la Commission exécutive ou de son délégué, les intéressés dûment convoqués.

Les travaux non exécutés seront faits ou terminés, soit par l’entrepreneur adjudicataire, soit en régie, ainsi qu’il est dit à l’article 15.

Art. 17 – Obligations des riverains – Les riverains sont tenus de recéper et d’enlever tous les arbres, buissons et souches qui forment saillies sur les berges délimitées, comme il est dit à l’article 13, ainsi que toutes les branches qui, en baignant dans les eaux, nuiraient à leur écoulement. A leur défaut, il y sera pourvu d’office, par les soins de la Commission exécutive et à leurs frais.

Ils devront supporter le dépôt et l’emploi sur leurs terrains des matières du curages, dans les conditions prévues aux projets approuvés. Les matières restées sans emploi sont laissées à leur disposition, sous la défense expresse de les rejeter dans les cours d’eau.

Art. 18 – Passage sur les propriétés riveraines – Les riverains devront livrer passage sur leurs terrains depuis le lever du jour jusqu’au coucher du soleil, aux membres de la Commission exécutive, aux surveillants des travaux, aux fonctionnaires et agents des ponts et chaussées dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’aux entrepreneurs et ouvriers chargés du curage.

Ces mêmes personnes ne pourront toutefois user du droit de passage sur les terrains clos qu’après en avoir prévenu le propriétaire.

En cas de refus, elles requerront l’assistance du Maire de la commune. Elles seront d’ailleurs responsables de tous les dommages et délits commis par elles ou par leurs ouvriers.

Le droit de passage devra s’exercer, autant que possible, en suivant la rive des cours d’eau.

Art. 19 – Obstacles à l’écoulement des eaux – La Commission exécutive signalera au Préfet, les barrages fixes ou mobiles, qui ne seraient pas établis en vertu d’un titre régulier, les ponts ou passerelles dont le débouché serait insuffisant, enfin, les autres ouvrages dont le débouché serait insuffisant, enfin, les autres ouvrages dont l’enlèvement paraîtrait nécessaire pour assurer le libre écoulement des eaux.

Art. 20 – Surveillance et réception des travaux – Les travaux seront exécutés sous la direction des Ingénieurs, ils seront surveillés par la Commission exécutive, avec le concours d’agents choisis par elle et rémunérés sur les fonds des travaux. Ils seront reçus par deux membres désignés par la Commission et en présence de l’Ingénieur ou de son délégué.

Art. 21 – Travaux ordonnés d’office par le Préfet – Les intéressés seront tenus de supporter les frais des travaux dont l’exécution sera ordonnée d’office par le Préfet, pour obvier aux conséquences nuisibles à l’intérêt général que pourrait avoir l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux qui font l’objet de l’article 1ER du présent décret.

Art. 22 – Travaux urgents – Les travaux d’urgence pourront être exécutés immédiatement et d’office par ordre du Directeur, à la condition d’en rendre compte immédiatement au Préfet, qui suspendra, s’il y a lieu, l’exécution de ces travaux, après avis des Ingénieurs.

Rentreront ainsi dans les dépenses à la charge des intéressés, les frais des travaux urgents dont l’exécution serait ordonnée, à défaut du Directeur, par le Préfet, sur l’avis des Ingénieurs.

 

TITRE III

Travaux d’amélioration

 

Art. 23 – Travaux d’amélioration – Si, pour procurer le libre écoulement des eaux. Il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’approfondissement, de redressement et de régularisation, les projets de ces travaux, ainsi que le plan périmétral et l’état des propriétaires intéressés à l’exécution desdits travaux et appelés à concourir à la dépense qu’entraînera leur exécution, seront soumis à une enquête de vingt jours.

L’exécution des dits travaux ne pourra être autorisée que par un décret portant déclaration d’utilité publique et autorisant la Commission exécutive à poursuivre, s’il y a lieu, l’expropriation des terrains qui seraient reconnus nécessaires à l’exécution de ces travaux, dans les formes prescrites par la loi du 21 mai 1836.

Les projets de ces travaux seront dressés par les Ingénieurs ; ils seront soumis à la Commission exécutive et approuvés par le Préfet.

 

TITRE IV

Répartition des dépenses

 

Art. 24 – Base de la répartition des dépenses – Il sera pourvu à la dépense au moyen de taxes établies sur les divers usagers des canaux d’hortillonnages, notamment sur les propriétaires de bateaux circulant sur ces canaux.

En cas d’insuffisance du produit des taxes ci-dessus spécifiées et aussitôt après l’approbation des projets de curage et de faucardement, la Commission exécutive dressera l’état général des intéressés, en indiquant la proportion dans laquelle chaque propriétaire de terrain ou de bâtiments doit contribuer aux dépenses reconnues nécessaires. L’état de répartition ainsi dressé et déposé pendant quinze jours à la mairie de la Commune de la situation des lieux, où les intéressés sont admis à présenter leurs observations.

Dans la huitaine de la clôture de cette enquête, la Commission exécutive est appelée à s’exprimer son avis sur les observations qui auraient pu être produites. L’état rectifié, s’il y a lieu, est soumis à l’approbation du Préfet, pour servir de base aux rôles à mettre en recouvrement, sauf recours des intéressés devant le Conseil de Préfecture.

Les dettes obligatoires et exigibles qui auraient été omises dans le projet du budget, pourront être inscrites d’office, par le Préfet, après mise en demeure préalable adressée à la Commission exécutive.

La quotité des taxes à imposer sur les usagers des canaux d’hortillonnages, fera l’objet d’une règlementation spéciale sur les propositions de la Commission exécutive.

Art. 25 – Répartition des dépenses – Les dépenses de curage et de faucardement, ainsi que les frais généraux, seront, sauf les droits et servitudes contraires et en cas d’insuffisance du produit des imposées aux usagers des canaux dont il a été parlé au précédent article, reparties entre les différents intéressés, proportionnellement aux bases fixées comme il est dit à l’article précédent, de manière que la quotité des contributions de chaque imposé soit toujours relative au degré d’intérêt qu’il aura aux travaux qui devront s’effectuer.

Quant aux riverains qui useraient de la faculté qui leur est réservée à l’art. 16, l’évaluation des travaux qu’ils auraient exécutés eux-mêmes, est déduite du montant de leurs taxes. Dans le cas où l’évaluation desdits travaux excéderait leur part contributive, il ne leur est rien restitué.

 

TITRE V

Comptabilité et Recouvrement des Taxes

 

Art. 26 – Recouvrement des taxes – Le recouvrement des taxes est fait, soit par un receveur spécial choisi par la Commission exécutive et agréé par le Préfet, soit par un percepteur des contributions directes nommé par le Préfet, sur la proposition de la Commission, le Trésorier Payeur Général entendu.

Art. 27 – Cautionnement et remises du receveur – S’il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses remises sont déterminées par la Commission, sauf l’agrément du Préfet.

Si le Receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses remises ne peuvent être fixés par le Préfet, sur la proposition de la Commission, qu’avec l’assentiment du Trésorier-Payeur général et, en cas de désaccord, par le Ministre des Finances.

Art. 28 – Rédaction des rôles – Les rôles préparés par le receveur et dressés par la Commission exécutive, sont affichés pendant huit jours à la porte de la mairie de chaque commune intéressée : ils sont rectifiés, s’il il y a lieu, par la Commission et rendus exécutoires par le Préfet, qui fixe les époques des payements à faire par les contribuables.

Art. 29 – Publication et recouvrement des rôles – La publication et le recouvrement des rôles s’opèrent comme en matière de contributions directes.

Le receveur est responsable du défaut de payement des taxes dans le délai fixé par les rôles, à moins qu’il ne justifie de poursuites faites contre les contribuables en retard.

Art. 30 – Acquis des mandats – Les payements d’acomptes pour les travaux exécutés sont effectués par le Receveur, en vertu de mandats du Préfet, d’après les états de situation dressés par les agents de la Commission et visés par le Directeur ou par le membre délégué à cet effet.

Pour les payements définitifs, il est en outre produit, un procès-verbal dressé comme il est dit à l’article 20.

Le Receveur acquitte aussi les mandats qui, à défaut du Directeur, seraient délivrés par le Préfet, soit pour le payement des dépenses faites conformément à ses ordres, en vertu des articles 21 et 22, soit pour l’acquittement des dettes obligatoires et exigibles qu’il aurait inscrites d’office au budget, conformément à l’art. 24.

Art. 31 – Vérifications des comptes du Receveur – Le Receveur rend compte annuellement à la Commission, avant le 15 avril, des recettes et des dépenses qu’il a faites pour l’année précédente.

Il ne lui est pas tenu compte des payements qui ne sont pas régulièrement justifiés.

S’il y a un Receveur spécial, la Commission vérifie le compte annuel, l’arrêté provisoirement et l’adresse au Préfet, pour être soumis au Conseil de préfecture.
Si le Receveur est percepteur des Contributions directes, son compte, vérifié par le Receveur des Fiances et certifié exact dans ses résultats, est soumis à la Commission exécutive, puis vérifié sur pièces par le même Receveur des Finances, qui l’adresse au Préfet pour être soumis au Conseil de préfecture.

Art. 32 – Vérification de la Caisse du Receveur – Le Directeur vérifie, lorsqu’il le juge convenable, la situation de la Caisse du Receveur, qui est tenu de lui communiquer toutes les pièces de la comptabilité.

 

TITRE VI

 

Art. 33 – Gardes-rivières – Il pourra être institué par la Commission exécutive, conformément à la loi du 20 messidor an III, art. 4, un ou plusieurs gardes-rivières chargés de constater par des procès-verbaux les délits et contraventions aux lois et règlements sur la police des cours d’eau.

Ces gardes sont commissionnés par le Préfet ; ils prêtent serment devant le Tribunal de l’arrondissement.

Ils visitent fréquemment la partie des cours d’eau commise à leur garde.

Ils tiennent un registre côté et paraphé par le Directeur de la Commission ; ils y mentionnent tous les faits reconnus dans leurs tournées et particulièrement les délits et contraventions qu’ils ont constatés.

Ce registre doit être présenté à toute réquisition des membres et agents de la Commission et des Ingénieurs. Il est visé au moins une fois chaque mois par le Directeur.

Les gardes se rendent aux réunions de la Commission quand ils y sont appelés, pour rendre compte de leur service et recevoir les instructions nécessaires. Ils font d’ailleurs connaître au Directeur toutes les entreprises qui sont faites dans les cours d’eau confiés à leur surveillance, ainsi que les changements qui peuvent être apportés aux ouvrages établis sur ces cours d’eau.

Art. 34 – Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent décret.

 

Fait à Paris, le 27 janvier 1902

Signé : Emile LOUBET

 

Par le Président de la République :

Le Ministre de l’Agriculture,

Signé : DUPUY.

 

 


Analyse du décret de 1902

 

Une lecture attentive du décret présidentiel de 1902 est un préalable incontournable. Il n’a jamais été abrogé.

Extraits :

Article premier. – Il sera pourvu dans les conditions indiquées ci-après, sur le territoire des communes de Longueau, Camon, Rivery et Amiens, dans le département de la Somme, à l’ exécution des travaux de curage, d’entretien et de faucardement des canaux d’hortillonnages en amont d’Amiens ci-après désignés 

Rieu des Hospices, des aires de Saint-Pierre, du marais de Moyenneville, des Jacobins, de la Solitude Gresset, du Marais des Ilots, de la Fourche, du Malaquis, de l’Agrapin à Galets, de la Cauchiette, du Peuple, de l’Abreuvoir, d’Orange, du Montplaisir, du Château, du Grand Fossé, des Aulnois, de la Terre d’Agnere, de la Basse Boulogne, Dubois de la Creuse, du Marais à Cailloux, du Marais Neuf, de Longnierre, à Cavenne, petit rieu de la Montée, grand rieu de la Montée, rieu de la Crosse, du Gouverneur, Daniel, de Clermont, grand rieu de la Herde, rieu de la Cressonnière, du Pré aux chevaux, petit rieu de la Herde, rieu de la Fontaine, du Pouchet, du Pré Delcourt, de la Ville, des Pêcheurs, de la République, de la Fossette, de l’eau des Prévots, des Disputes

Art. 2 – Le périmètre des terrains intéressés au curage est indiqué par un liseré vert sur le plan général sus-visé.

Art. 3. – Nomination et composition de la Commission exécutive. – Le Préfet nomme parmi les propriétaires territoriaux, une Commission de neuf membres, à l’effet de concourir, sous son autorité, à la détermination des travaux et aux mesures propres à assurer leur bonne exécution, ainsi que la répartition et le recouvrement des dépenses. Le siège de la Commission est fixé à Amiens.

 

Art. 11. – Fonctions de la Commission. – La Commission exécutive est chargée :

1° D’assurer l’exécution des travaux de curage, d’entretien et de faucardement spécifiés à l’art. 1er du présent décret, sous l’autorité du Préfet et la direction des Ingénieurs ;

2° D’examiner les projets dressés par les Ingénieurs et de signaler les modifications dont ils pourraient être susceptibles ;

3° De statuer sur le mode à suivre pour la marche des travaux et de passer les adjudications et marchés nécessaires pour leur exécution ;

4° De nommer les agents auxquels sera confiée la surveillance des travaux ; de fixer le traitement de ces agents ;

5° De dresser l’état de répartition des dépenses à imposer aux propriétaires de terrains, intéressés aux travaux de curage et de faucardement ;

6° De délibérer sur les emprunts qu’elle jugera nécessaires à l’exécution des travaux, de voter et de contracter ces emprunts qui devront, au préalable, être autorisés par l’Administration supérieure ou par le Préfet, suivant qu’ils porteront ou non à plus de 50 000 fr., la totalité des emprunts conclus par la Commission, pour le compte des intéressés ;

7° De contrôler et de vérifier les comptes présentés annuellement par le receveur chargé du recouvrement des taxes et du paiement des dépenses   …/…



 

Voir nos autres pages sur le sujet...

Page : 

Page : 

Page : 



Texte de 1958:  Recueil des usages locaux ...

 

Ci-contre

Extrait du Recueil des usages locaux à caractère agricole du département de la Somme…, éd. Chambre d’Agriculture de la Somme, Amiens, Impr. Yvert et Cie, 1958 (pages 13-15 et 35-36)



Plan de 1898 en prévision de la création du Syndicat des Hortillonnages qui fera l'objet du décret de 1902


Nos commentaires à propos du périmètre des Hortillonnages ...

 

 

 

 

 

 


Arrêté préfectoral de 1858




Pour mémoire

 

Nous avons tenté de résumer ci-dessous, sous forme d'un tableau, les différents textes traduisant l'évolution de la réglementation portant sur l'entretien des Hortillonnages...